45. Un vendeur pour lequel un administrateur provisoire a été nommé peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Dans l’exercice de son pouvoir de suspendre l’exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l’intérêt des consommateurs.
1987, c. 65, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 37.